Un accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de la victime. Trois critères :
- l’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ;
- le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ;
- l’atteinte à l’état de santé de l’agent.
Un accident de service correspond à « tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. »
Un accident de trajet « se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer. »
Que l’accident se produise dans le temps et le lieu du service ou lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions (formation, réunion en dehors de son service d’affectation, exercice d’une activité syndicale dans le cadre d’un mandat), il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
L’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. Il lui suffit d’établir la matérialité de l’accident.
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
« II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Un accident de trajet est reconnu imputable « lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants […] et sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
L’itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un établissement scolaire, passage à la boulangerie). L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « protégé » délimité par un point de départ et un point d’arrivée. Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par exemple, au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet.
- Information de l’employeur : La victime ou un ayant-droit de la victime informe le service RH de la survenance de l’accident. Le service RH informe l’agent de ses droits et des démarches à effectuer pour demander le bénéfice d’un CITIS ainsi que des délais à respecter
- Déclaration à l’employeur : Formulaire de déclaration + certificat médical + si nécessaire, un certificat d’arrêt de travail. Les documents ayant un caractère médical sont nécessairement remis sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».
- Autres pièces justificatives : Il convient de ne demander aux agents que les pièces directement utiles à l’instruction.
1. Pour la transmission du formulaire de déclaration : 15 jours à compter la date de l’accident.
Dans la situation où l’impact de l’accident sur l’état de santé de la victime n’est pas immédiatement décelé, la déclaration demeure possible pendant 2 ans à compter de l’accident mais doit être effectuée dans les 15 jours de sa constatation médicale.
Les documents annexes à la déclaration peuvent faire l’objet d’un envoi complémentaire ultérieur.
Dérogations aux délais de déclaration :
- Personnes victimes d’un acte de terrorisme (choc traumatique différé)
- Cas de force majeure : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité (inondation après de violents orages, incendie, etc.).
- Cas d’impossibilité absolue : abolition des facultés physiques ou mentales (coma, crise de démence, accident mortel, etc.).
Les motifs légitimes peuvent être variés.
Deux exemples, non exhaustifs ou cas de motifs légitimes : hospitalisation avec impossibilité de faire informer l’employeur par un intermédiaire ; événement familial grave (décès ou hospitalisation d’un proche).
2. Pour la transmission de l’arrêt de travail :
Comme tout arrêt de travail, transmis à l’administration dans les 48 heures suivant son établissement.
Si ce délai n’est pas respecté, la rémunération de l’agent peut être réduite de moitié entre la fin du délai de 48 heures et l’envoi effectif de la déclaration.
Le non-respect du délai du délai de 48 heures ne doit pas rendre impossible la déclaration.
1. Rôle du supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique n’intervient pas dans la transmission de la déclaration d’accident. Cette déclaration est adressée directement au service RH dont dépend l’agent. A réception, ce service informe le supérieur hiérarchique qui fournit les éléments d’appréciation nécessaires mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident.
2. Expertise médicale
L’administration ne peut demander d’expertise médicale que si elle a déjà connaissance de circonstances particulières qui seraient de nature à détacher l’accident du service. Ainsi, l’expertise médicale ne doit pas être utilisée comme un moyen de renverser la charge de la preuve sur l’agent.
3. Saisine de la commission de réforme : seulement lorsque, à l’issue de l’examen de l’imputabilité au service, les éléments dont dispose l’employeur ne lui permettent pas de reconnaître l’imputabilité au servi.
4. Le délai imparti à l’administration pour rendre sa décision court à compter de la réception de la déclaration complète : 1 mois. Le délai supplémentaire n’excède jamais 3 mois. Le refus doit être motivé. Voies de recours : recours gracieux (recteur), hiérarchique (ministre) et contentieux (tribunal administratif).
1. Rémunération : L’agent en CITIS conserve jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite :
- l’intégralité de son traitement ;
- ses primes et indemnités dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 ;
- ses avantages familiaux ;
- son indemnité de résidence.
2. Prise en charge des frais et honoraires médicaux jusqu’à ce que l’agent soit guéri, même après la reprise du travail.
3. Vacance d’emploi
Pendant les douze premiers mois d’un CITIS, l’agent blessé ou malade conserve son emploi. Au-delà, l’administration peut déclarer la vacance du poste.
4. Les contrôles :
- Le contrôle médical est effectué par un médecin agréé du lieu le plus proche du domicile ou du lieu de séjour.
- La contre-visite sur demande de l’employeur à tout moment.
- La contre-visite annuelle obligatoire au-delà de 6 mois de CITIS :
Elle permet de s’assurer que :- l’état de santé de l’agent justifie son maintien en arrêt de travail ;
- que cet état de santé demeure lié à l’accident dont il a été victime et qui a été reconnu imputable au service ;
- que la prise en charge des frais et honoraires médicaux demandée est en lien avec cet accident.
Au-delà de douze mois de CITIS en continu, elle peut également permettre à l’employeur de s’assurer que l’inaptitude de l’agent à ses fonctions demeure temporaire.
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident permet à l’agent de bénéficier des dispositions relatives au CITIS jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le service ou qu’il soit admis à la retraite. La stabilisation de l’état de santé de l’agent doit être portée à la connaissance de l’employeur qui peut alors clôturer le dossier d’accident de service de l’agent sans que cela fasse obstacle à la prise en charge ultérieure d’une éventuelle rechute.
La stabilisation de l’état de santé de l’agent peut prendre différentes formes :
- guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur à l’accident ;
- consolidation1, ou guérison partielle avec des séquelles liées à l’accident ;
- incapacité permanente de continuer toutes fonctions.
1. Guérison ou consolidation de l’agent
L’agent envoi le certificat final. S’il y a des séquelles, démarches en vue d’une indemnisation éventuelle (ATI qui peut être cumulable avec le traitement ou la pension de retraite).
L’organisation d’une visite avec le médecin de prévention est conseillé, nomment au regard d’un éventuel aménagement du poste de travail de l’agent. Le travail à temps partiel thérapeutique après CITIS peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Notion de rechute : elle se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation ou sa guérison sans intervention d’une cause extérieure.
La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que la déclaration initiale. Le délai de déclaration de rechute est, dans tous les cas, d’un mois à compter de la constatation médicale de la rechute. Pas de dérogation à ce délai !
2. Inaptitude définitive de l’agent : reclassement et retraite pour invalidité
- Si son état de santé permet d’exercer des fonctions relevant d’un autre grade ou corps, l’agent bénéficie, s’il le souhaite, de la période de préparation au reclassement.
- ou l’agent est radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité. Il peut, sous certaines conditions, prétendre à une rente viagère d’invalidité (RVI) cumulable avec sa pension de retraite.
- Ordonnance de janvier 2017 qui modifie l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État
- Guide pratique des procédures :
https://www.fonction-publique.gouv....