15 septembre 2021

Notre vie syndicale

Connaître le droit syndical dans l’établissement

L’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique est réglementé par le décret 82-447 du 28 mai 1982
( http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484 )
dont l’application est précisée par la circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat.
NOR : RDFF1409081C.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19830209&numTexte=&pageDebut=51593&pageFin=

Dans l’éducation nationale, c’est l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d’application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique qui précise les modalités du droit syndical :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029417412&categorieLien=id .

Cet arrêté a été publié pour actualiser les modalités d’exercice du droit syndical dans le premier degré mais ne remet pas en cause les pratiques installées dans le second degré depuis la note de service 85-043 du 1er février 1985 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19830209&pageDebut=51593&pageFin=&pageCourante=51595 .

Ces pratiques, qui ont cours sans difficulté aucune dans la quasi-totalité des établissements de France, sont les suivantes :

Les heures d’informations syndicales (HIS) sont organisées par une organisation syndicale représentative dans l’académie ou nationalement. Chaque agent a droit à participer, sur son temps de service, à 12 HIS dans l’année (qui peuvent être regroupées sur un même mois), « dans la limite de trois heures par trimestre » (article 5 du décret).
Le service d’un enseignant étant défini par son service d’enseignement (alinéa 1 de l’article 1 du décret 2014-944), même si ses missions ne se limitent pas à de l’enseignement, chaque enseignant a bien droit à participer à 12 heures d’information syndicale sur des créneaux où il a cours. Si la réunion syndicale se tient à un moment où les collègues ne sont pas devant les élèves, alors elle ne doit pas être décomptée dans ce quota.

Une information du chef d’établissement est prévue  : la pratique a instauré une information de l’administration portant sur la tenue de l’heure par le représentant syndical et une information des familles par le biais des carnets de correspondance par chaque agent concerné. Si un personnel de direction tente d’imposer une lecture stricte de l’article 5 de l’arrêté du 29 août 2014, alors nous conseillons aux collègues de s’en tenir strictement à cet article (information du chef d’établissement 48 h avant la tenue de la réunion) et de laisser celui-ci informer par ses propres moyens les élèves et les familles.

Chaque organisation syndicale représentative peut organiser une telle réunion sur le créneau de son choix.

L’usage consiste à informer l’administration une semaine avant la tenue de la réunion (article 7 du décret), bien que l’article 5 de l’arrêté du 29 août 2014 permette de réduire ce délai à 48 h, possibilité dont il peut être fait usage dans un établissement où le droit syndical est malmené.

Si besoin avéré, une concertation peut avoir lieu entre l’administration et le représentant syndical. Cette concertation n’a pas vocation à contraindre l’application du droit, droit clairement énoncé dans le décret et rappelé dans les circulaires, arrêtés, notes de services... qui s’y rapportent. Toute la jurisprudence est régulièrement venue conforter la primeur du droit énoncé (réunion sur le temps de travail) sur les contraintes ou restrictions administratives. Pour tenir compte de l’intérêt du service, il est cependant fréquent d’organiser les réunions syndicales en début ou en fin de demi-journée, les créneaux les plus utilisés étant la dernière heure de la matinée ou la première heure de l’après-midi, quand la plupart des personnels est effectivement en service.

Une organisation syndicale peut proposer deux créneaux différents (un pour les enseignants, un pour la vie scolaire). Le chef d’établissement n’a pas le pouvoir d’obliger deux organisation syndicales à tenir la réunion en commun, ni à fixer lui-même une date à la place des organisations syndicales.

Si un chef d’établissement veut imposer heure et date il est important de rappeler que l’article 3 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 impose :

  • La mise à disposition des organisations syndicales représentatives d’un local commun lorsque les effectifs du personnel de ce service sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Un grand nombre d’établissement ont au moins 50 agents et pourtant pas de local syndical dédié.

- En cas d’impossibilité, l’administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

  • Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. C’est à dire, fax, photocopieuse, téléphone…

On voit que les moyens de développer une argumentation existent car si le décret n’est pas aussi limpide sur qui détermine l’HIS il faut rappeler opportunément à notre administration qu’elle ne peut pas être d’un grand laxisme dans la lecture d’un texte réglementaire en ce qui concerne les moyens qui doivent nous être alloués et d’un grande intransigeance quand il s’agit de déterminer le moment de nos réunions syndicales.

Toute organisation syndicale effectivement représentée dans l’établissement a droit à un panneau syndical en salle des professeurs, à un compte de reprographie, à un poste de travail informatique. La Salle des Professeurs n’est pas considérée comme un espace public : il n’y a aucune contre-indication à la tenue de réunions syndicales et à l’affichage syndical dans cet espace. Les notions de neutralité ou de devoir de réserve du fonctionnaire ne sauraient être utilisées pour restreindre le droit à l’expression syndicale.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à saisir sans délai la section départementale ou académique du SNES-FSU.